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Besançon, assurances pour les fuites d’eau : « on ne les recommande pas »

Suite aux courriers envoyés aux usagers les incitant à souscrire une assurance pour d’éventuelles fuites d’eau, la Ville de Besançon a tenu à rappeler lors d’une conférence qu’elle ne le recommandait pas. Elle est même allée au-delà en contactant la direction de la concurrence.

« Cela ne sert pas à grand chose ! » Les mots sont dits. La Ville de Besançon qui gardait jusqu’ici un certain recul par rapport à ces courriers reçus chaque année par les Bisontins, prend aujourd’hui la parole.

C’est une mention récente sur ces missives commerciales, stipulant que ce genre d’assurance était« recommandée par votre fournisseur d’eau » qui l’a fait réagir. Ce fut en quelque sorte la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ! « Nous n’avons jamais autorisé cela. Nous avons considéré que la ligne jaune était franchie », indique Christophe Lime, adjoint au maire délégué à l’eau et à l’assainissement.

Partie civile en cas de plainte

En présence de représentants locaux de l’association Consommation, logement et cadre de vie (CLCV), il a ainsi rappelé à la presse que non seulement, ce qui était proposé dans ce type d’assurances était « très limitatif », mais qu’en plus « c’est déjà couvert pas d’autres types d’assurances », incluses dans les forfaits habitation ou liées à la carte bancaire.

Et de préciser que la loi Warsam, mise en application en 2013, prévoit déjà certaines applications lorsqu’il y a des fuites d’eau en terre. « Elle réduit fortement les surconsommations si l’usager arrive à préciser qu’il n’y est pour rien. »

Jugeant « ces courriers au ton alarmiste […] plutôt destinés à soutirer de l’argent », la mairie a ainsi contacté la direction de la concurrence pour signaler ce qu’elle considère être une fraude autour de cette mention l’impliquant directement. Elle a demandé qu’une enquête soit ouverte et se dit prête à se porter partie civile si le procureur décide de porter plainte.

Vitrolles: des doutes sur un nouveau contrat de l’eau confié à la SEM

La chambre régionale des comptes s’est penchée sur le contrat de l’eau conclu par la commune de Vitrolles avec la Société des eaux de Marseille en 2014. Elle s’interroge sur la sincérité de l’offre qui a permis à cette filiale de Veolia d’emporter un marché à 34 millions d’euros.

Un contrat attribué à la Société des eaux de Marseille par un élu socialiste épinglé par la chambre régionale des comptes, ça ne vous rappelle rien ? Après Marseille Provence métropole, les magistrats ont examiné les conditions dans lesquelles la filiale de Veolia a remporté la gestion de l’eau de Vitrolles pour huit ans. Le rapport a été présenté hier au conseil municipal.

Dans la commune de Loïc Gachon comme à la communauté urbaine jadis présidée par Eugène Caselli, la SEM est chez elle depuis longtemps. À Vitrolles, jusqu’en 2014, l’entreprise gérait même deux marchés : la distribution et l’assainissement. Cette année-là, elle en a perdu la moitié. La Ville a choisi de confier l’assainissement à l’entreprise la moins-disante, la Saur, troisième acteur français du secteur avec Suez.

Mais les conditions dans lesquelles la SEM a pu conserver ce contrat portant sur 34 millions d’euros – bien loin des 2 milliards du contrat de distribution à MPM – interrogent. Pour la chambre, « le tarif meilleur marché proposé pour l’eau par la SEM a été obtenu grâce à des hypothèses de ventes plus élevées que les ventes constatées lors du dernier exercice au titre de l’ancien contrat ».

Le conseil de la Ville préconisait le choix de la Saur

En clair, contrairement à ses concurrentes, la SEM a prévu une augmentation de 129 000 mètres cubes de la consommation sur un total de 3,1 millions. Si l’on considère le contrat dans sa globalité, cela permet à l’entreprise de proposer sur le papier un coût au mètre cube bien moindre. « La mauvaise estimation de la SEM lui [a] permis de remporter ce marché », estime la CRC.

Qui plus est, note la chambre, la Ville de Vitrolles s’était adjoint un cabinet d’audit dont le conseil n’a pas été suivi. « L’offre de la Saur est la plus engageante », concluait cet assistant à maîtrise d’ouvrage. Dans l’entourage du maire de Vitrolles, on minimise le rôle et les compétences de cet intervenant extérieur pour justifier le choix final : « Vous savez, ces cabinets ne sont pas forcément toujours très objectifs, et « engageant », ça ne veut pas dire grand chose. À l’arrivée, nos services connaissaient mieux le sujet qu’eux. » À se demander à quoi a bien pu servir le recours à un cabinet d’audit.

Plus généralement, notre source estime que les éventuels défauts ont été réglés par un avenant au contrat validé en conseil municipal le 17 novembre. La Ville y fait état d’une ristourne de cinq millions d’euros obtenus sur l’approvisionnement en eau de la commune par les réseaux de MPM. « Cela nous a permis de faire baisser le prix pour l’usager », note notre source proche du maire. Surtout, notre interlocuteur juge que la SEM ne pourra pas faire assumer par l’usager sa mauvaise évaluation de départ. En effet, l’avenant que nous avons pu consulter ne prévoit de révision des tarifs qu’en cas de variation de 20 % du nombre d’abonnés ou du chiffre d’affaires.

Cette défense n’absout pourtant pas la filiale de Veolia de toute responsabilité dans cette affaire. Contactée, la SEM n’a pour l’heure pas fait de commentaire. Dans le marché remporté à MPM, les évolutions de son offre au fil de la procédure et le choix final de la SEM avaient déjà fait tiquer la chambre. Sa transmission au parquet donne actuellement lieu à une enquête préliminaire au cours de laquelle le bureau et le domicile de la présidente du conseil départemental Martine Vassal ont été perquisitionnés.

Publié par Marsactu le 17 décembre

L’avis d’Eau Bien Commun PACA

EBC PACA était au courant de ces nouvelles DSP décidées à Vitrolles. Nous avions été alertés par un conseiller municipal d’opposition.

La technique du petit monde politique qui gravite autour de la SEM, filiale à 100% de Véolia nous est bien connue.

Elle se situe dans la phase du dialogue « librement engagé » entre le maire ou le président de l’EPCI et les entreprises concourantes selon les termes de la loi Sapin. Cette phase est encore plus opaque que les autres et permet toutes les magouilles.

Avec la complicité de cette autorité, la SEM sort de son chapeau une caractéristique nouvelle qui emportera l’adhésion.

Pour la DSP de Marseille (2013), c’était le type de forme sociale dédiée, la SNC, censée apporter plus de garanties que la SA, alors que les propositions de Suez étaient meilleures à tous points de vue.

À Vitrolles, le grand processus de réhabilitation de la ville est censé apporter rapidement une nouvelle dynamique démographique. Mais ce n’est pas le cas. Aussi les autres concurrents n’ont pas intégré ce critère. La SEM l’a fait au moment de ce « dialogue » pour justifier une baisse minime des prix lui permettant de remporter le marché. Mais elle avait les autres cartes en main. En particulier, c’est elle qui fixe le prix de l’eau vendue à Vitrolles par Marseille Provence Métropole dans le cadre de sa DSP. Elle a donc baissé ce prix de façon significative. Cette baisse, ensuite, n’a pas été répercutée intégralement dans le prix du m3 vendu aux usagers de la ville. Le tour était joué.

Par ailleurs, cette baisse permet à la filiale de la SEM qui opère à Marseille (EMM) de diminuer des profits excessifs par rapport au prévisionnel fourni au moment de la signature du contrat (2013).

L’analyse de la Chambre, comme toujours, malgré sa sanctification par certains, reste incomplète et formulée trop longtemps après la décision.

Encore le débat sur l’illégalité des réductions de débit …

Une nouvelle fois, l’illégalité des réductions de débit est questionnée par un député (Martial Saddier, LR).  Ci-dessous ses arguments, nos commentaires (en bleu) et ceux de Henri Smets…

Dans une question adressée à Mme la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,  le député  Martial Saddier (AN, Q.87408, 25/8/2015) expose que :

 « À la différence des mesures relatives à l’électricité ou au gaz, l’eau est désormais frappée d’une interdiction générale de coupure d’alimentation. Pour éviter que cette interdiction générale ne pénalise gravement les distributeurs d’eau, publics et privés, la commission spéciale avait introduit, à l’initiative de son président M. Brottes, un dispositif de réduction d’alimentation en eau pour éviter notamment que des mauvais payeurs de mauvaise foi ne s’éternisent dans une telle situation.

  Le 22 juillet 2015, dans la précipitation des fins de débats en fin de séance, en moins de 180 secondes, l’amendement en question a été écarté du débat (amendement sur l’article 60 bis A). Si bien qu’aujourd’hui le vide ainsi créé nécessite quelques clarifications.

Une clarification qui appelle quatre remarques techniques préalables. Le dispositif de réduction de débit d’alimentation en eau fonctionne déjà pour éviter des dérives qui entraîneraient à terme soit la détérioration d’exploitations de l’eau (publiques et privées) par une explosion des impayés soit la hausse du prix de l’eau pour compenser sur les bons payeurs l’impact des mauvais payeurs.

  • notre point de vue: par « fonctionne déjà », il faut entendre que certaines entreprises (Véolia et la Saur) continuent, en toute illégalité, à réduire le débit des usagers dans l’impossibilité de payer leur facture.

La pastille réductrice de débit est un dispositif qui a fait ses preuves. Ainsi, les réductions de débits sont pratiquées depuis 17 ans sur le Grand Lyon. Elles sont mises en œuvre sur tous les compteurs accessibles pour les clients domestiques sans distinction de résidence principale ou secondaire. Leur efficacité est forte : règlement de 75 % des dossiers après paiement sous 48 heures. De façon pratique, la réduction de débit s’obtient dans ce cadre en insérant un disque en téflon à l’écrou aval du compteur. Le diamètre de percement est très faible (1/8mm) ce qui permet avec 3 bar de pression de desservir 5 litres d’eau par heure. Cette mesure permet de satisfaire aux besoins de base d’hygiène en se lavant au lavabo, d’alimentation en remplissant casserole et biberon et de chauffage qui est en circuit fermé.

  • notre point de vue: nous avons reçu de nombreux témoignages d’usagers peinant à obtenir un litre d’eau par heure. Le débit indiqué n’est pas garanti. Et quid des 25% qui ne peuvent pas payer leur facture dans les 48 heures? Ce sont les plus pauvres qui sont pénalisés durablement. La réduction de débit étant appliquée sans limite de durée.

En second lieu, ce dispositif est le seul de nature à désormais permettre une gestion rapide d’impayés sans avoir à attendre le dénouement de procédures judiciaires longues et qui surtout exposent les intéressés à des coûts particulièrement élevés souvent disproportionnés par rapport à la facture initiale. Si bien qu’attendre l’issue desdites procédures se retourne dans la totalité des cas contre l’intérêt financier des débiteurs.

  •  notre point de vue: avec les réductions de débit, les usagers sont exposés à des frais pour l’installation de la pastille et pour le rétablissement de l’eau; ces frais atteignent fréquemment les 100 euros. Un joyeux business pour les entreprises que le député veut maintenir. Passer devant un juge est plutôt une garantie pour les usagers qui ne sont pas pour la plupart des mauvais payeurs, contrairement à ce que pense le député.

Troisièmement, la gestion de l’eau est régie en France par un principe fondamental selon lequel « l’eau paye l’eau ». Déséquilibrer la chaîne de gestion de l’eau par une explosion d’impayés serait de nature à terriblement impacter un secteur qui doit faire face à des investissements lourds incontournables …

Enfin, l’explosion éventuelle des impayés impactera sévèrement les distributeurs publics et privés dans des conditions qui ne peuvent que faire craindre des tensions fortes rapides sur le prix de l’eau comme une baisse préjudiciable de la performance des actions dans ce domaine.

  • Notre point de vue: l’épouvantail de l’explosion des impayés ne correspond à aucune réalité. Selon un article des Échos, Veolia estime les impayés à 35 millions d’euros en 2015. A comparer aux 700 millions d’euros de réduction des coûts de l’entreprise pour la même année. Ou aux 500 millions de trésorerie libre (c’est à dire une fois les dividendes versés). Il n’y a pas que l’eau qui coule à flots…

En conséquence, pour éviter de tels risques et sans attendre les résultats de contentieux probables à venir faute d’une telle clarification, il lui demande de bien vouloir confirmer que le dispositif de réduction de débit, frappé d’aucune interdiction légale expresse, et donc déjà pratiqué dans certaines géographies, est une mesure légale de nature à être mise en œuvre face à des impayés en matière d’alimentation en eau. »

 Henri Smets, de l’Académie de l’eau, répond sur la légalité des réductions de débit

Le député Saddier interroge la Ministre  sur le point de savoir si «  le dispositif de réduction de débit est une mesure légale de nature à être mise en œuvre face à des impayés en matière d’alimentation en eau. ».[1] Une réponse (négative) à la question a déjà été donnée dans le Décret  N°2008-780 [2] ainsi que dans la réponse ministérielle de 2011 au Sénateur Raoult.[3]

Avant d’examiner cette question, on peut s’interroger  sur le point de savoir si un distributeur d’électricité  pourrait réduire la tension d’alimentation électrique d’un  usager en retard de paiement de sa facture d’électricité (avec pour effet un éclairage insuffisant de son domicile) en arguant que rien dans la loi ne traite des réductions de tension. Dans le cas de l’eau,  un distributeur pourrait-il créer deux classes d’usagers : les usagers avec pression d’alimentation normale et les usagers avec pression d’alimentation réduite. Parmi ces derniers,  certains ont encore de l’eau au robinet et d’autres pas car ils sont dans les étages. Un distributeur peut-il déroger aux conditions contractuelles de la fourniture d’eau dès lors qu’il y a des impayés sans qu’une loi lui donne expressément cette possibilité ?

 Une réduction de débit d’eau  porte atteinte aux usages normaux d’un logement pour encourager l’usager à payer plus rapidement sa factures d’eau.  L’usager ne mourra pas de soif et  il pourra encore se laver mais ses toilettes  pourraient devenir  inutilisables car l’eau n’y entre plus. Il n’aura peut-être plus la possibilité de prendre une douche et il n’est pas sûr qu’il disposera d’eau chaude. L’usager disposera encore d’un domicile couvert mais pas des équipements qui sont obligatoires pour qu’un logement soit considéré comme décent.[4]

 Si la mesure de réduction de débit a des conséquences moins sévères  que la coupure totale d’eau, elle porte néanmoins atteinte à un ou plusieurs des droits fondamentaux reconnus par le France : le droit au logement[5], le droit à la dignité et le droit à  un niveau de vie suffisant.[6]

Une telle atteinte  n’est envisageable que si le règlement de service prévoit explicitement cette mesure et pour autant qu’elle ne porte pas atteinte à un droit fondamental ou à une loi en vigueur. [7] De plus, une telle  mesure   peut aboutir  à créer des disparités importantes  entre les usagers, disparités que seule la loi peut introduire.

Vu que le droit au logement est considéré comme étant un droit fondamental ou un objectif à valeur constitutionnelle,  seule une loi  peut porter atteinte à ce droit ou introduire une telle discrimination.  Une dérogation législative pourrait être introduite  pour autoriser les réductions de débit d’eau comme cela s’est fait pour les  réductions de puissance dans le cas de l’énergie. Toutefois, tant que cette loi n’est pas adoptée, les réductions de débit restent illégales même si elles présentent des avantages pour le distributeur.

D’autre part, si les réductions de débit devenaient  légales pour les ménages en capacité de payer leur eau,  il faudrait établir si ces réductions peuvent s’appliquent aussi aux personnes en retard de paiement des factures d’eau lorsqu’elles sont dans l’incapacité de payer leur eau. L’amendement du Sénateur Revet était : « Ils peuvent procéder à une réduction de débit, sauf pour les personnes ou familles mentionnées au premier alinéa du présent article ». Mais il n’a pas été adopté lors du vote du Sénat sur ce sujet.  HS

[1] Il va de soi qu’une mesure qui n’a pas été expressément interdite n’est pas automatiquement légalement permise. Cette observation est particulièrement pertinente quand il s’agit de porter  atteinte aux éléments d’équipement et de confort d’un logement au point de rendre ce logement impropre à la location (logement non décent ).

[2] Décret N°2008-780. Article 1. Lorsqu’un consommateur d’électricité, de gaz, de chaleur ou d’eau n’a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d’émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l’informe par un premier courrier qu’à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l’électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l’eau, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles.

[3] Dans une Réponse au Sénateur Raoult publiée dans le JO Sénat du 03/03/2011, le  Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement explique : « L’article 1er du décret interdit de réduire le débit de fourniture d’eau aux abonnés en situation d’impayés, alors qu’une telle mesure est autorisée pour la fourniture d’électricité. Cette différence de traitement répond notamment au souhait des associations de consommateurs de maintenir l’eau dans les logements sans restriction de débit, pour permettre un accès normal à cette ressource et répondre aux besoins d’alimentation et sanitaires. Par ailleurs, une telle restriction pourrait être considérée comme une restriction au droit à l’eau institué à l’article 1er de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, qui affirme le droit pour chaque personne « d’accéder à l’eau potable, pour son alimentation et son hygiène, dans des conditions économiquement acceptables pour tous ».

[4] Décret relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Article 3. Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : 2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w-c, séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette.

[5] Voir Art. 1 Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs : art. 1. Le droit au logement est un droit fondamental.  il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Selon l’art.8 de la CEDH, Droit au respect de la vie privée et familiale 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, …

[6] Pacte Article 11. 1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions d’existence. Les Etats parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit

[7] Conseil constitutionnel, Décision n°2015-470 QPC du 29 mai 2015. Selon le Conseil constitutionnel, le législateur qui a adopté l’art. L115-3 a  « poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent ».

Pays de Dinan: la gestion de l’eau, un débat d’élus uniquement ?

Le 21 décembre, lors du conseil communautaire du pays de Dinan, les élus devront choisir la façon de gérer la distribution de l’eau. DIC’Eau, un collectif citoyen s’y oppose.

« Avant de choisir le mode de gestion de l’eau, il faut évaluer les coûts de chaque système pour ainsi opter pour le meilleur service. » Depuis le mois de septembre, le collectif citoyen DIC’Eau, qui compte aujourd’hui une soixantaine d’adhérents, se mobilise pour que l’eau devienne un débat ouvert à tous.

Délégation de service public ou régie publique ?

Car en matière de distribution de l’eau, les contrats de délégation à des opérateurs privés (Sedud, Veolia, Saur) arrivent à échéance en 2017, dans le pays de Dinan. C’est pour cette raison que Dinan communauté devra faire un choix le 21 décembre : renouveler les contrats ou changer de système.

Mais quel mode de gestion choisir ? La gestion déléguée (DSP), comme c’est le cas actuellement et préférée par plusieurs élus communautaires, dont Michel Daugan, le président de la commission qui s’est penchée sur le sujet. La régie publique, comme le souhaite le collectif. Une société publique locale (SPL) comme à Rennes…

Un débat « faussé »

Pour le collectif citoyen DIC’Eau, le débat est « faussé« . « S’appuyer sur le rapport du cabinet Bourgois et sur les études de la Cour des Comptes ne suffit pas. Il faut une deuxième étude, réalisée par un organisme public, comme par exemple France eau publique, pour faire le bon choix », martèle le collectif.

Des citoyens absents

Et surtout, DIC’Eau regrette et s’interroge « sur l’absence de la parole des citoyens dans la prise d’une telle décision ». « C’est pourtant l’occasion exemplaire pour les citoyens de s’exprimer et pour les élus d’être dans la noblesse de leur fonction, à savoir, les écouter »,observe Franck Brault, membre du collectif.

Une marche pour parler de l’eau

Fort d’une pétition qui a recueilli plus de 600 signatures et d’une mobilisation sur le terrain, le collectif DIC’Eau espère convaincre les élus communautaires de « reporter le choix de la gestion de l’eau sur le territoire du pays de Dinan ». Une marche est organisée en ce sens, mercredi 16 décembre, à 16 h, au départ du chemin des petits fossés.

Publié dans Ouest France le 16 décembre