Le juge du tribunal d’Amiens renvoie en Cassation mais ordonne le rétablissement immédiat de l’eau chez Arnaud.
Après les condamnations de Suez Environnement à Soissons, de Veolia à Bourges et de la régie Noréade à Valenciennes pour coupures d’eau illégales, le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Amiens était attendu ce vendredi 19 décembre 2014 dans l’affaire opposant Arnaud, privé d’eau depuis un an et sept mois, à la SAUR.*
Suite à la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) soulevée par la SAUR, le juge a estimé que la question posée n’était pas « totalement dépourvue de caractère sérieux » et a annoncé le renvoi en Cour de cassation. Le jugement est suspendu jusqu’à la décision de celle-ci.
La transmission de cette QPC présente l’inconvénient de suspendre la procédure en cours, mais a aussi l’avantage de soumettre les critiques faites à cette disposition à la Cour de cassation. Nous sommes heureux d’avoir l’opportunité de connaître sa position et d’obtenir ainsi une décision tranchée sur la constitutionnalité de la loi qui interdit les coupures d’eau pour impayés en France.
Cependant, au vu de la violence que représente une coupure d’eau, le juge a ordonné à la SAUR de rétablir l’alimentation en eau chez Arnaud sous astreinte de 100€ par jour de retard. Il pourra retrouver une vie normale et effectuer les gestes indispensables de la vie quotidienne : avoir du chauffage, prendre une douche…
La Cour de cassation dispose désormais d’un délai de trois mois pour examiner la QPC et décider de saisir ou non le Conseil constitutionnel. Si la Cour de cassation estime que les critiques ne sont pas sérieuses, la décision de refus de transmission pourra être exploitée dans le cadre d’instances ultérieures. Dans le cas contraire, le Conseil constitutionnel sera amené à se prononcer sur la disposition dans un délai de trois mois. Si elle est jugée conforme à la Constitution, la disposition devient ensuite incontestable et les distributeurs d’eau auront alors plus de mal à justifier le non-respect de l’article L. 115-3 al. 3 du CASF.